DROIT A l'IMAGE

Le " droit à l'image " n'existe pas dans le Code Civil. Il est devenu une dérive du droit à la protection de la vie privée. C'est une création jurisprudentielle, issue de l'article 9 qui consacre le droit au respect de la vie privée.

Lorsque la photographie est prise dans un lieu public et qu'elle est destinée à l'information, sa publication dans la presse n'est pas soumise à l'accord des personnes photographiées

Selon la jurisprudence, pour qu'une personne puisse évoquer le droit à l'image, il faut que la personne photographiée soit identifiable.
Le droit à l'image ne s'applique pas à une personne photographiée de dos ou dans une foule.

L’article 9 du Code civil prescrit : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

La première condition que pose le Code civil est que l’atteinte soit portée à la vie privée de l’individu.
En d’autres termes, une image captée dans le cadre de la vie publique ne peut porter préjudice à quiconque.

Cependant, la vie privée et la vie publique ne sont pas strictement séparées pour qui que ce soit. Le juge, appréciant les cas qui lui sont soumis toujours in concreto, doit donc définir pour chaque espèce ce qui relève de la vie privée et/ou de la vie publique. Il ne suffit pas en effet d’être dans un lieu public pour que toute image puisse être captée, non plus que dans un lieu privé pour interdire cette prise d’image.

Le Code civil pose ensuite deux conditions : il faut qu’un dommage soit subi et il faut que soit portée atteinte non seulement à la vie privée, mais surtout à l’intimité de la vie privée.

Concernant le dommage, il est généralement constitué par une atteinte morale, un préjudice moral. Son appréciation, qui va déterminer en grande partie le montant des dommages et intérêts et la peine éventuellement infligée en cas d’intention de nuire de la part de l’auteur, ne peut être effectuée que par le juge, qui doit évaluer cela en son âme et conscience et en « bon père de famille », en fonction des évolutions de la société. L’atteinte doit ensuite porter sur l’intimité de la vie privée. Il faut donc que le préjudice porte sur une situation habituellement réservée au cadre privé, cachée, secrète, qu’il « endommage » en quelque sorte la continuation de la vie privée, qu’il mette en péril le déroulement normal de la vie de la victime. Cette atteinte à un droit essentiellement moral, donc détaché des choses réelles, implique une certaine subjectivité dans l’appréciation de l’atteinte.

Pour voir un exemple d'une photo prise dans un lieu public ou personne n'est reconnaissable, et donc parfaitement publiable sans aucun préjudice pour personne, cliquez sur cette phrase.